M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
22.5. Le producteur bénéficiant du programme d’aide à la relève doit durant toute la durée du prêt:
1°  respecter les exigences du sous-paragraphe a du paragraphe 1 et des sous-paragraphes c, e et f du paragraphe 2 de l’article 22.2;
2°  compter sur la participation active de la personne qui s’est qualifiée comme relève à la production de poulet;
3°  ne pas louer son quota, sauf s’il met en marché des poulets de plus de 3 kg en poids vif et qu’il est autorisé par les Éleveurs pour au plus 2 élevages non consécutifs de 2 périodes au cours d’un même bloc de 6 périodes, conformément à l’article 5.1;
4°  déposer auprès des Éleveurs, chaque année, au plus tard le 31 décembre, un document attestant qu’il se conforme aux exigences du présent article.
Décision 11482, a. 9; Décision 12351, a. 8.
22.5. Le producteur bénéficiant du programme d’aide à la relève doit durant toute la durée du prêt:
1°  respecter les exigences du sous-paragraphe a du paragraphe 1 et des sous-paragraphes c, e et f du paragraphe 2 de l’article 22.2;
2°  compter sur la participation active de la personne qui s’est qualifiée comme relève à la production de poulet;
3°  ne pas louer son quota, sauf s’il met en marché des poulets de plus de 3 kg en poids vif et qu’il est exempté par les Éleveurs pour au plus 2 élevages non consécutifs de 2 périodes au cours d’un même bloc de 6 périodes, conformément au deuxième alinéa de l’article 5;
4°  déposer auprès des Éleveurs, chaque année, au plus tard le 31 décembre, un document attestant qu’il se conforme aux exigences du présent article.
Décision 11482, a. 9.